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La décision de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2020, n° 18-15.209, porte sur le non-respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise lors d'une expertise dans le cadre d'un transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale.

M. U... a été engagé par la société [...] en qualité de coordinateur en zone aéroportuaire d'Orly. Suite à un appel d'offres, le marché relatif au transfert des personnels navigants Air France et Hop a été attribué à la société Keolis Orly airport. Les deux entreprises n'ont pas réussi à s'accorder sur le nombre de salariés dont le contrat de travail devait être transféré. Elles ont donc désigné un expert chargé de déterminer le nombre de salariés transférables. L'expert a conclu que quinze emplois de conducteur étaient transférables, mais aucun emploi d'agent de maîtrise. M. U... a saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander son transfert au sein de la société Keolis Orly airport.

La société Keolis Orly airport a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel qui a ordonné le transfert de M. U... au sein de l'entreprise.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise lors d'une expertise rend cette expertise irrégulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le non-respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise rendait l'expertise irrégulière. La cour d'appel a également constaté que M. U... remplissait les conditions pour être transféré et que l'entreprise entrante n'avait pas prouvé que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée. Par conséquent, le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail de M. U... était constitutif d'un trouble manifestement illicite.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le non-respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise lors d'une expertise rend cette expertise irrégulière. De plus, elle précise que si les conditions pour le transfert d'un salarié sont remplies et que l'entreprise entrante ne prouve pas que son emploi n'est pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, le refus de reprendre le contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite.

Textes visés : Articles 2.2 et 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

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